CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3,
CGIAN3
Section IV : Obligations incombant
à certaines sociétés immobilières
Article 46 B
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis
du code général des impôts sont tenues de remettre au
service des impôts du lieu de leur principal établissement,
dans les trois mois de leur constitution, une déclaration
souscrite en double exemplaire indiquant :
1º La dénomination ou raison sociale, la forme juridique,
l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu
de son principal établissement ;
2º Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants
de la société.
II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette
déclaration.
III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la
déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du
changement intervenu.
Article 46 C
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 99-633 du 19 juillet
1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1999)
(Décret nº 2000-270 du 21 mars
2000 art. 4 Journal Officiel du 24 Mars 2000)
(Décret nº 2001-573 du 29 juin
2001 art. 1 I Journal Officiel du 4 juillet 2001)
I. Indépendamment des renseignements dont la production
est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés
visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service
des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le
1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour
l'année précédente :
a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance
pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et
numéro d'identification au répertoire national des
établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales,
des associés, le nombre et le montant des parts dont ils
sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de
parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du
cédant et du cessionnaire ;
b. La liste des immeubles de la société ;
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou
tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout
ou partie de ces immeubles ;
d. La part des revenus des immeubles de la société
correspondant aux droits de chacun des associés et
déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31
du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont
certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou
comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une
entreprise industrielle et commerciale déterminent la part
des bénéfices revenant à ces membres selon les règles
définies aux articles 38 et 39 du même code ;
e. Le montant des recettes nettes soumises à la
contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code
général des impôts ;
II. La déclaration est établie en double exemplaire sur
une formule délivrée par l'administration. La procédure de
vérification de cette déclaration est suivie directement
entre le service des impôts et la société.
Article 46 D
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues
de présenter à toute réquisition du service des impôts tous
documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de
lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à
justifier l'exactitude des renseignements portés sur les
déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.